Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 - Article 185

Chemin :




Article 185

Lorsque l'établissement est pourvu d'un conseil d'administration, le compte financier lui est soumis par l'ordonnateur avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.

Le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.


Liens relatifs à cet article