Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - Article 167
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Article 167
Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d'administration, l'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.
Toutefois l'autorisation préalable du conseil d'administration est exigée en matière d'acquisitions immobilières et de locations de biens pris à loyer lorsque la durée du contrat de location excède neuf années ou lorsque son montant excède la limite fixée pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat.
