Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 - Article 163
Chemin :
Article 163
Dans les conditions prévues par les articles 81 et 82 ci-dessus les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge et les notifie aux redevables.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet, au titre de cet exercice, d'un ordre de recette.
