Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - Article 109
Chemin :
Article 109
Lorsque, par application du dernier alinéa de l'article 66 ci-dessus, les ordonnateurs ont requis les comptables de payer, ceux-ci défèrent à la réquisition et rendent compte au ministre des finances.
Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs relevant de la compétence de la cour de discipline budgétaire sont transmis à la Cour des comptes par le ministre des finances.
