Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - Article 105
Chemin :
Article 105
Les dépenses payées sans ordonnancement sont assignées sur le comptable principal du Trésor du département où le paiement est opéré sauf dispositions particulières prévues par la réglementation concernant les dépenses.
Les dépenses qui ne donnent pas lieu à délégation de crédits ne sont pas soumises au visa des membres du corps du contrôle général économique et financier.
