Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 - Article 33
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Article 33
Le paiement est l'acte par lequel l'organisme public se libère de sa dette.
Sous réserve des exceptions prévues par les lois ou règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit l'échéance de la dette, soit l'exécution du service, soit la décision individuelle d'attribution de subventions ou d'allocations.
Toutefois, selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public, des acomptes et avances peuvent être consentis au personnel ainsi qu'aux entrepreneurs et fournisseurs.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2002-232 du 21 février 2002 - art. 1 (V)
Décret n°2002-232 du 21 février 2002 - art. 1 (V)
Décret n°2002-232 du 21 février 2002 - art. 9 (V)
Décret n°2008-408 du 28 avril 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-408 du 28 avril 2008 - art. 5, v. init.
Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 41, v. init.
Code de la santé publique - art. R1418-31 (V)
Décret n°2002-232 du 21 février 2002 - art. 1 (V)
Décret n°2002-232 du 21 février 2002 - art. 9 (V)
Décret n°2008-408 du 28 avril 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-408 du 28 avril 2008 - art. 5, v. init.
Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 41, v. init.
Code de la santé publique - art. R1418-31 (V)
