Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - Article 31
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Article 31
L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de l'organisme public.
Le ministre des finances dresse la liste des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement ou qui peuvent faire l'objet d'un ordonnancement de régularisation après paiement.
Les modalités d'émission des titres de paiement sont fixées par instruction du ministre des finances et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 170 (VT)
Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 99 (V)
Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 52 (Ab)
Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 52 (M)
Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 52 (M)
Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 67 (Ab)
Décret n°93-977 du 31 juillet 1993 - art. 6-1 (VD)
Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. R. 421-124, v. init.
Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. R. 421-74, v. init.
Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 19, v. init.
Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 8, v. init.
Code de l'éducation - art. R421-124 (V)
Code de l'éducation - art. R421-74 (V)
Code rural - art. R811-70 (V)
Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 99 (V)
Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 52 (Ab)
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Code rural - art. R811-70 (V)
