Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - Article 25

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Article 25

Dans chaque département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives.

Cette commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel.


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