Décret n°79-160 du 28 février 1979 - Article 3

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Article 3

Les déclarations de candidature sont reçues au ministère de l'intérieur à compter du quatrième lundi précédant le jour du scrutin.

Elles sont rédigées sur papier libre.

Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.

Chaque déclaration est accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2 du code électoral.


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