Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 - Article 5

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Article 5

A l'exception des actions du département ou de la commune affectées à la garantie de la gestion de leurs représentants au conseil d'administration qui sont inaliénables, les titres ne peuvent être aliénés que par délibération approuvée dans les mêmes conditions que la délibération décidant d'acquérir ou de recevoir.

NOTA: Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5


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