Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - Article 9
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Article 9
La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale. Cette condition ne s'applique pas aux partis et groupements politiques n'ayant présenté de candidats aux élections législatives que dans un ou plusieurs départements ou territoires d'outre-mer. La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-271 DC du 11 janvier 1990].
En vue d'effectuer la répartition prévue à l'alinéa précédent, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent.
La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, dans le mois qui suit l'ouverture de la première session ordinaire de chaque année, y être inscrits ou s'y rattacher.
Chaque parlementaire ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement politique pour l'application de l'alinéa précédent.
Au plus tard le 31 décembre [*date*] de l'année, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des parlementaires entre les partis et groupements politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des parlementaires.
Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article court, lorsque l'Assemblée nationale a été dissoute et n'est pas encore réunie, à compter du deuxième jeudi qui suit son élection.
Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l'année.
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Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11 (M)
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Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11-4 (M)
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Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 9-1 (M)
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Décret n°89-75 du 7 février 1989 - art. 1 (V)
Décret n°90-210 du 9 mars 1990 - art. 1 (V)
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Décret n°92-250 du 18 mars 1992 - art. 1 (P)
Décret n°92-250 du 18 mars 1992 - art. 1 (V)
Décret n°93-357 du 17 mars 1993 - art. 1 (V)
Décret n°93-357 du 17 mars 1993 - art. ANNEXE I (V)
Décret n°93-1218 du 4 novembre 1993 - art. 1 (An)
Décret n°94-190 du 4 mars 1994 - art. 2 (An)
Décret n°94-928 du 20 octobre 1994 - art. 1 (V)
Décret n°95-301 du 21 mars 1995 - art. 1 (V)
Décret n°95-302 du 21 mars 1995 - art. 1 (V)
Décret n°95-303 du 21 mars 1995 - art. 1 (V)
Décret n°96-167 du 4 mars 1996 - art. 1 (V)
Décret n°97-59 du 23 janvier 1997 - art. 1 (V)
Décret n°98-253 du 3 avril 1998 - art. 1 (V)
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Décret n°2000-166 du 28 février 2000 - art. 1 (V)
Décret n°2001-124 du 9 février 2001 - art. 1 (V)
Décret n°2002-174 du 11 février 2002 - art. 1 (V)
Décret n°2003-412 du 6 mai 2003 - art. 1 (M)
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Décret n°2004-131 du 11 février 2004 - art. 1 (V)
Décret n°2005-238 du 17 mars 2005 - art. 3 (V)
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Décret n°2006-86 du 30 janvier 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2007-100 du 26 janvier 2007 - art. 1 (V)
Décret n°2008-465 du 15 mai 2008 - art. 1, v. init.
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