Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 - Article 17

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Article 17

Le président répartit entre les sections les affaires qu'il ne réserve pas à la formation plénière.

Après examen en section, il peut être décidé par la section, son président, le président du conseil ou par le commissaire du Gouvernement de renvoyer l'affaire devant la formation plénière.


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