Décret n°88-366 du 18 avril 1988 - Article 5

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Article 5

Pour l'application du deuxième alinéa des articles 6-I et 49-I de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 4-1-I de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes, les départements et les régions pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.


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