Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - Article 106

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Article 106
La dotation globale d'équipement est répartie chaque année entre les départements, après consultation du comité des finances locales :

1° à raison de 45 p. 100 au plus, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque département ou groupements de départements à caractère administratif ;

2° à raison de 45 p. 100 au plus, au prorata des subventions versées par chaque département pour la réalisation des travaux d'équipement rural.

Le solde est destiné à majorer, en tant que de besoin, les attributions mentionnées ci-dessus pour les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements.


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