Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 - Article 40
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Article 40
Les séances du conseil général sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article 29 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
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Nouveaux textes:
Loi 1871-08-10 art. 29
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Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 11 (Ab)
Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 11 (M)
Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 11 (M)
Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 11 (M)
Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 11 (M)
Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 11 (M)
Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 11 (M)
Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 11 (M)
Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 11 (M)
Nouveaux textes:
Code général des collectivités territoriales - art. L3121-11 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3121-11 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3121-11 (V)
