Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 - Article 72
Chemin :
Article 72
Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience.
Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un.
