Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - Article 7
Chemin :
Article 7
- Modifié par Décret 99-352 1999-05-05 art. 7, 8, 9, 27 jorf 7 juin 1999
- Modifié par Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 7
- Modifié par Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 8
- Modifié par Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 9
- Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande [*pièces obligatoires*] :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents, mentionnés à l'article 1er du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret ;.
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 X 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'alinéa premier du présent article les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, à l'exception de ceux qui sont astreints à une entrée régulière sur le territoire français en vertu du 1°, du 4° et du 5° de ce dernier article ;
Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'alinéa premier du présent article :
- l'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France" ;
- l'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "étudiant-concours", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;
- les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° de l'alinéa premier du présent article les étrangers mentionnés au 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12 bis
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 1 (M)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 3 (M)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 1 (M)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 3 (M)
Cité par:
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 12 (Ab)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 12-1 (Ab)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 12-2 (Ab)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 18-1 (Ab)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 5 (Ab)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 5 (M)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 5 (M)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 5 (M)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 5 (M)
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Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 5 (M)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 7-7 (Ab)
Arrêté du 20 juin 1988 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 16 août 1989 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 22 juin 1990 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 21 janvier 1991 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 17 janvier 1992 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 13 mai 1993 - art. 1 (Ab)
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Arrêté du 17 octobre 1986 - art. 1 (Ab)
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Arrêté du 30 juillet 1986 - art. 1 (M)
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Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 12-1 (Ab)
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Arrêté du 11 janvier 2006 - art. 1 (V)
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Arrêté du 17 octobre 1986 - art. 1 (Ab)
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Arrêté du 30 juillet 1986 - art. 1 (Ab)
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