Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - Article 40
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Article 40
I. - Pour l'application de l'article 22, sont applicables dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 précitée, les dispositions suivantes :
Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution.
II. - En conséquence, l'article 22 bis n'est pas applicable dans ces départements et cette collectivité territoriale pendant cette période.
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Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22, art. 22 bis
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 22 (Ab)
Loi 93-1027 1993-08-24
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 22 (Ab)
Loi 93-1027 1993-08-24
Cité par:
Nouveaux textes:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L514-1 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L514-1 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L514-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L532-1 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L532-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L514-1 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L514-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L532-1 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L532-1 (V)
