Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - Article 4-2
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Article 4-2
Pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, des articles 4, 4-1 et 4-4 du présent décret, les entités dont les comptes sont consolidés ou combinés au sens de la septième directive du Conseil 83/349/CEE du 13 juin 1983 susvisée ou de normes comptables internationalement reconnues sont considérées comme un seul émetteur ou établissement.
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Directive 83-349 CEE 1983-06-13 (Conseil)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4 (M)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-1 (M)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-4 (M)
Code monétaire et financier - art. L214-4 (M)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4 (M)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-1 (M)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-4 (M)
Code monétaire et financier - art. L214-4 (M)
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Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 14 (Ab)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4 (Ab)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4 (M)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4 (Ab)
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