Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 - Article 74
Chemin :
Article 74
Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
NOTA:
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Cité par:
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-6 (V)
