Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 - Article 35 quater

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Article 35 quater

Les sociétés coopératives visées à l'article 35 bis et les membres de ces sociétés ne peuvent exercer aucune des activités d'auxiliaires de transport de marchandises par voie terrestre régies par les articles L. 132-3 à L. 132-7 du code de commerce.


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