Détail d'un article de texte



Article 6-2

Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit.

Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code.

NOTA:

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.

La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 7 mars 2009.