Loi du 1er juillet 1901 - Article 30
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Article 30
Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent éventuellement se dissimuler, qui ne demandent pas l'autorisation dans les conditions fixées ci-dessus sont nulles de plein droit.
Cette nullité est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.
