Loi du 1er juillet 1901 - Article 27

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Article 27

En vue d'assurer l'application de l'article précédent, les préfets peuvent, à toute époque, inviter les dirigeants de tout groupement ou de tout établissement fonctionnant dans leurs départements à leur fournir par écrit, dans le délai d'un mois, tous renseignements de nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur objet réel, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs et de leurs dirigeants effectifs.

Ceux qui ne se conforment pas à cette injonction ou font des déclarations mensongères sont punis des peines prévues à l'article 32 [*sanctions pénales*].


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