Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - Article 346

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Article 346

Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée.

Lorsque les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, le greffier en fait mention dans cet avis.


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