Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - Article 160

Chemin :




Article 160

Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 626-28 du code de commerce, le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan.

La décision du tribunal est communiquée au ministère public.

A l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.


Liens relatifs à cet article