Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - Article 34
Chemin :
Article 34
- Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
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