Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - Article 6
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Article 6
- Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
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