Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 - Article 1
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Article 1
Au sens du présent décret, on entend par :
1. Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil ;
2. Signature électronique sécurisée : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes :
- être propre au signataire ;
- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable ;
3. Signataire : toute personne physique, agissant pour son propre compte ou pour celui de la personne physique ou morale qu'elle représente, qui met en oeuvre un dispositif de création de signature électronique ;
4. Données de création de signature électronique : les éléments propres au signataire, tels que des clés cryptographiques privées, utilisés par lui pour créer une signature électronique ;
5. Dispositif de création de signature électronique : un matériel ou un logiciel destiné à mettre en application les données de création de signature électronique ;
6. Dispositif sécurisé de création de signature électronique : un dispositif de création de signature électronique qui satisfait aux exigences définies au I de l'article 3 ;
7. Données de vérification de signature électronique : les éléments, tels que des clés cryptographiques publiques, utilisés pour vérifier la signature électronique ;
8. Dispositif de vérification de signature électronique : un matériel ou un logiciel destiné à mettre en application les données de vérification de signature électronique ;
9. Certificat électronique : un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire ;
10. Certificat électronique qualifié : un certificat électronique répondant aux exigences définies à l'article 6 ;
11. Prestataire de services de certification électronique : toute personne qui délivre des certificats électroniques ou fournit d'autres services en matière de signature électronique ;
12. Qualification des prestataires de services de certification électronique : l'acte par lequel un tiers, dit organisme de qualification, atteste qu'un prestataire de services de certification électronique fournit des prestations conformes à des exigences particulières de qualité.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 - art. 3 (M)
Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 - art. 6 (V)
Code civil - art. 1316-4 (V)
Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 - art. 6 (V)
Code civil - art. 1316-4 (V)
Cité par:
Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 - art. 16 (V)
Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 - art. 16 (V)
Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 - art. 16 (VD)
Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 - art. Annexe 1 (V)
Code de procédure pénale - art. R249-10 (V)
Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 - art. 16 (V)
Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 - art. 16 (VD)
Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 - art. Annexe 1 (V)
Code de procédure pénale - art. R249-10 (V)
