Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 - Article 7-1
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Article 7-1
Les livrets de famille des personnes pour lesquelles il a été dressé un acte prévu par les articles 98 à 98-2 du Code civil sont, le cas échéant, délivrés par l'officier de l'Etat civil qui a établi l'acte.
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