Loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985 - Article 6
Chemin :
Article 6
Les dispositions des articles 4 et 5 ne sont pas applicables :
- aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ;
- aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations visées à l'article 4 dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
- aux personnes physiques et morales désignées en application des articles 41 et 143 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui se livrent aux opérations visées à l'article 4 de la présente loi ;
- aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice.
NOTA:
[*Nota - La loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 par son article 59, a remplacé l'ancienne dénomination de "mandataire-liquidateur" par celle de "mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises" à la date du 5 janvier 1991*]. NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Nouveaux textes:
Loi 84-148 1984-01-01
Loi 85-98 1985-01-25 art. 141, art. 143
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 141 (M)
Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 2 (Ab)
Loi 85-98 1985-01-25 art. 141, art. 143
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 141 (M)
Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 2 (Ab)
Cité par:
Nouveaux textes:
