Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - Article 33

Chemin :




Article 33

La demande de brevet est rejetée si [*dép<CB>t irrégulier - conditions de rejet*] :

a) Elle n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles 8 (4e alinéa), 14 et 27 (4e alinéa) du présent décret ;

b) Les redevances de dépôt et de rapport de recherche visées à l'article 3 du présent décret n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit.

La décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou payer les redevances exigibles visées en b en acquittant la redevance correspondante majorée du supplément prescrit. La décision de rejet est définitive si le demandeur n'a dans le délai prescrit ni contesté l'irrégularité ou le défaut de paiement ni acquitté la redevance majorée d'un supplément.


Liens relatifs à cet article