Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - Article 378-1
Chemin :
Article 378-1
Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbées ni à l'établissement des rapports mentionnés aux articles 376, dernier alinéa, et 377.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Loi 67-537 1967-07-24 art. 376, art. 377
