Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - Article 70 bis
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Article 70 bis
Lorsque le fonctionnement normal des communications est interrompu, un décret qui prendra effet à compter du jour de l'interruption peut suspendre les délais à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle pendant toute la durée de cette interruption.
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