Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - Article 5

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Article 5

Les listes préparatoires et les liste annuelles du jury criminel prévues aux articles 259 et suivants du code de procédure pénale seront établies pour la première fois en 1959. A titre transitoire, les listes dressées conformément aux dispositions du code d'instruction criminelle demeurent valables.


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