Arrêté du 8 février 2007 - Article 2

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Article 2

La déclaration devra notamment contenir les informations suivantes :

- les nom et adresse du déclarant ;

- les numéros de l'exploitation au casier viticole informatisé, ainsi que le numéro SIRET ou SIREN ;

- le nom du vin de pays concerné ;

- la liste des parcelles retenues, avec leurs références cadastrales, leur superficie et leur encépagement ;

- la superficie totale de toutes les parcelles engagées ;

- toute mention souhaitée par le syndicat en charge de la dénomination.

La déclaration peut être établie sous fond graphique.