Décret n°2002-400 du 25 mars 2002 - Article 8

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Article 8

La formation visée au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail est dispensée pendant le temps de travail et est mise en oeuvre dans le respect des dispositions de l'article L. 920-1 du code du travail. Elle est dispensée par un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4 du même code.

La durée de cette formation est fixée au minimum à deux cents heures et au maximum à quatre cents heures par bénéficiaire. L'aide à la formation prise en charge par l'Etat est calculée sur une base forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté.

Le versement de cette aide est effectué au terme de la formation sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.

NOTA:

Nota : Décret 2005-243 2005-03-17 art. 2 II : les dispositions du présent décret sont abrogées à compter du 31 décembre 2005 dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


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