Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 - Article 12

Chemin :




Article 12

Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.

NOTA:

NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :

L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.


Liens relatifs à cet article