Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 - Article 10

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Article 10

Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France est soumise à l'avis d'instances scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

NOTA:

NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :

L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.


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