Arrêté du 7 mai 2012 - Article 6
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Article 6
La quantité d'azote épandu de référence mentionnée au III de l'article R. 211-82 du code de l'environnement correspond, pour une zone donnée, à la quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandu par les exploitants soumis à déclaration annuelle. L'année de référence est celle de la première déclaration.
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Cite:
III de l'article R. 211-82 du code de l'environnement
