Décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 - Article 12

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Article 12


Pour les denrées alimentaires non préemballées, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 sont apposées en caractères indélébiles et apparents, à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, sur une étiquette placée sur chaque denrée ou sur chaque lot de denrées, un lot ne pouvant contenir que des denrées auxquelles s'applique la même mention.