Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - Article 30
Chemin :
Article 30
Le 13° de l'article R. 212-1 est ainsi rédigé :
« 13° Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 311-3. »
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Tuesday, June 18, 2013
Chemin :
Le 13° de l'article R. 212-1 est ainsi rédigé :
« 13° Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 311-3. »