LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - Article 31

Chemin :




Article 31


L'article L. 1253-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils garantissent l'égalité de traitement en matière de rémunération, d'intéressement, de participation et d'épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition. »