LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - Article 16
Chemin :
Article 16
Au 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, après le mot : « suivent », sont insérés les mots : « des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou ».
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Cite:
article L. 332-3-1 du code de l'éducation
