LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - Article 24

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Article 24


Le dernier alinéa de l'article L. 1224-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. »