Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - Article 15

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Article 15


Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Elle comprend, de droit, le directeur du personnel militaire de chaque armée et, pour la gendarmerie nationale, l'autorité correspondante. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.


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