LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - Article 94

Chemin :




Article 94


L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n'est pas membre d'une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné dans les mêmes conditions. »