LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - Article 21
Chemin :
I. ― L'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
« Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs. » ;
2° Au début du neuvième alinéa, les mots : « Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Nonobstant les dispositions précédentes » ;
3° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : « une fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois », et le chiffre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « neuvième » et « dixième » sont remplacés respectivement par les mots : « onzième » et « douzième ».
II. ― Le 7° du I de l'article L. 442-6 du même code est ainsi rédigé :
« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; ».
III. ― Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :
1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;
2° Que l'accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l'application d'intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé dans l'accord ;
3° Que l'accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012.
Ces accords conclus avant le 1er mars 2009, sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis du Conseil de la concurrence. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord.
IV. ― Les I et II s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.
V. ― Dans le cas des commandes dites « ouvertes » où le donneur d'ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l'échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II s'appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009.
VI. ― Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est décompté à partir de la date de réception des marchandises.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2009-372 du 2 avril 2009 - art. Annexe (Ab)
Décret n°2009-372 du 2 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-372 du 2 avril 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-373 du 2 avril 2009 - art. 1 (Ab)
Décret n°2009-373 du 2 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-374 du 2 avril 2009 - art. 1 (Ab)
Décret n°2009-374 du 2 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-488 du 29 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-489 du 29 avril 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-489 du 29 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-490 du 29 avril 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-490 du 29 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-491 du 29 avril 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-491 du 29 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-492 du 29 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-595 du 26 mai 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-595 du 26 mai 2009, v. init.
Décret n°2009-858 du 8 juillet 2009 (V)
Décret n°2009-858 du 8 juillet 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-858 du 8 juillet 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-858 du 8 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-859 du 8 juillet 2009 (V)
Décret n°2009-859 du 8 juillet 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-859 du 8 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-860 du 8 juillet 2009 (V)
Décret n°2009-860 du 8 juillet 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-860 du 8 juillet 2009, v. init.
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 30, v. init.
Décret n°2009-912 du 27 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-912 du 27 juillet 2009 (V)
Décret n°2009-992 du 20 août 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-992 du 20 août 2009 (V)
Décret n°2009-992 du 20 août 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-992 du 20 août 2009, v. init.
Décret n°2009-1014 du 25 août 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1014 du 25 août 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-1014 du 25 août 2009, v. init.
Décret n°2009-1015 du 25 août 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1015 du 25 août 2009, v. init.
Décret n°2009-1016 du 25 août 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1016 du 25 août 2009, v. init.
Décret n°2009-1017 du 25 août 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1017 du 25 août 2009, v. init.
Décret n°2009-1100 du 7 septembre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1100 du 7 septembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1144 du 22 septembre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1144 du 22 septembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1169 du 1er octobre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1169 du 1er octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1170 du 1er octobre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1170 du 1er octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1171 du 1er octobre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1171 du 1er octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1172 du 1er octobre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1172 du 1er octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1174 du 2 octobre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1174 du 2 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1240 du 15 octobre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1240 du 15 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1241 du 15 octobre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1241 du 15 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1242 du 15 octobre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1242 du 15 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1266 du 20 octobre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1266 du 20 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1278 du 22 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1278 du 22 octobre 2009 (V)
Décret n°2009-1278 du 22 octobre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1299 du 26 octobre 2009 (V)
Décret n°2009-1299 du 26 octobre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1299 du 26 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1331 du 28 octobre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1331 du 28 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1332 du 28 octobre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1332 du 28 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1332 du 28 octobre 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-1333 du 28 octobre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1333 du 28 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1334 du 28 octobre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1334 du 28 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1335 du 28 octobre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1335 du 28 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1424 du 19 novembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1424 du 19 novembre 2009 (V)
Décret n°2010-96 du 25 janvier 2010 - art. 1 (V)
LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 121 (V)
LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 121, v. init.
