Arrêté du 22 avril 2008 - Article 22

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Article 22


Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire prévue à l'article R. 213-1 du code rural et dans les délais réglementaires, des bovinés reconnus non indemnes de brucellose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article R. 224-31 du code rural susvisé.


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