Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 - Article 1
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Article 1
- Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 2
Il est institué dans chaque ressort de cour d'appel une chambre de la compagnie des avoués, et auprès du ministre de la justice, une chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
La chambre nationale, en adjoignant à son bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte.La chambre nationale et les chambres des compagnies sont des établissements d'utilité publique.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°45-118 du 19 décembre 1945 - art. 4-1 (M)
Décret n°45-118 du 19 décembre 1945 - art. 4-5 (M)
Décret n°45-118 du 19 décembre 1945 - art. 4-5 (M)
Décret n°72-759 du 8 août 1972 - art. 1 (V)
Décret n°72-759 du 8 août 1972 - art. 2 (V)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 111 (Ab)
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 273 (V)
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 273 (V)
Décret n°96-54 du 24 janvier 1996 - art. 4 (V)
Décret n°45-118 du 19 décembre 1945 - art. 4-5 (M)
Décret n°45-118 du 19 décembre 1945 - art. 4-5 (M)
Décret n°72-759 du 8 août 1972 - art. 1 (V)
Décret n°72-759 du 8 août 1972 - art. 2 (V)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 111 (Ab)
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 273 (V)
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 273 (V)
Décret n°96-54 du 24 janvier 1996 - art. 4 (V)
